Amendement N° 1087C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

(1 amendement identique : 776C )

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, M. Dominique Lefebvre, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 C, il est inséré un article 1382 Cbis ainsi rédigé :

«  Art. 1382 C bis. –  I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323‑3 du code de la santé publique.
«  Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux, d'autre part de l'annuité d'amortissement de ces derniers.
«  La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
«  II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;

2° Aub du 2 du II de l'article 1639 Aquater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Nombreuses sont les communes qui font le diagnostic d'une carence en offre de santé, en zone rurale mais aussi dans certaines zones urbaines sensibles. Pour y remédier, leur choix se porte de plus en plus fréquemment sur l'ouverture d'une maison de santé pluriprofessionnelle, qui constitue alors un immeuble municipal dédié à un service public de santé.

En assurant la coexistence de différents professionnels de santé au sein d'une même structure, les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent en effet une solution idéale pour attirer les médecins vers les territoires isolés et résoudre les difficultés d'accès aux soins.

Aussi afin d'encourager ces initiatives locales et de rendre plus attractif le dispositif de ces maisons de santé, il est proposé d'instituer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur délibération des collectivités territoriales ou EPCI pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, dont la durée, ainsi que la quotité, seront librement déterminées par les collectivités territoriales et EPCI.

Toutefois, cette exonération ne sera possible que dans la mesure où les revenus réalisés au titre de l'exploitation de la propriété immobilière sont affectés au seul remboursement des frais de fonctionnement et de l'amortissement des maisons de santé pluriprofessionnelles.

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