Déposé le 11 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre Ierbisdu titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :
« Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. 1609sextricies. – I. – Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111‑17 du code des transports.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu'ils effectuent entre des gares situées en France dans le cadre des services mentionnés à l'article L. 3111‑17 précité.
« IV. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des sommes mentionnées au III.
« VI. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1609septtricies. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes et perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132‑12, les mots : « contributions établies aux articles L. 2132‑14 et L. 2132‑15 » sont remplacés par les mots : « taxes établies aux articles 1609sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Les articles L. 2132‑14 et L. 2132‑15 sont abrogés.
III. – Les dispositions de l'article 1609sextricies du code général des impôts s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV. – Les dispositions de l'article 1609septtricies du code général des impôts s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
V. – Le II entre en vigueur à compter du 15 octobre 2015.
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit dans le code des transports deux contributions pour frais de contrôle affectées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), l'une versée par les entreprises de transport public routier de personnes (article L. 2132‑14 du code des transports) et l'autre par les concessionnaires d'autoroutes (article L. 2132‑15 du code des transports).
L'amendement présenté a pour objet de préciser le régime de ces deux taxes en définissant la catégorie des assujettis, le fait générateur de l'impôt, l'assiette de l'impôt, le taux d'imposition, les modalités d'établissement et de liquidation de l'impôt, les modalités du recouvrement, l'exercice du contrôle et la prescription, les sanctions, le contentieux. Il est ainsi proposé d'appliquer un régime similaire à celui de la taxe sur la valeur ajoutée à ces deux nouvelles taxes.
La substitution des contributions prévues par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques par ces deux taxes est prévue de manière rétroactive au 15 octobre 2015, date d'entrée en vigueur des deux contributions initiales. Cette rétroactivité est conforme au principe de sécurité juridique dès lors qu'il s'agit ici de substituer des taxes à des contributions avec des effets identiques pour les entreprises concernées. Cette rétroactivité permet au contraire d'éviter un double assujettissement aux taxes et aux contributions en 2015.
Le plafond d'ETPT prévu en 2016 pour l'ARAFER est par ailleurs relevé par un autre amendement du Gouvernement.
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