Déposé le 12 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du I de l'article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372‑21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'État, au titre d'une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I, livrés l'année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l'article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372‑21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'État, au titre d'une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du 1 du I, livrés l'année précédente dans le département. »
II. – Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, dans chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au douzième alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés, de logements agréés et leur répartition par nature de prêts conventionnés.
III. – Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'État octroyé à compter du 1er janvier 2016.
IV. – Le II s'applique à compter de 2017.
L'article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation minimale de financement par subvention publique de 5 % pour que les logements sociaux outre-mer puissent bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer.
Cet amendement propose de supprimer cette condition légale et de lui substituer un agrément délivré par le représentant de l'État.
Afin de maintenir la priorité à la construction de logements sociaux, la proportion de logements PLS pouvant être agréés et ainsi bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer seraient limite à 15 % du nombre total de logements sociaux livrés l'année précédente.
Enfin, un rapport annuel au Parlement sera établi par le ministre chargé des outre-mer précisant, par territoire, le bilan de construction des différentes catégories de logements.
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