Amendement N° 844C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Rabault, M. Baert.

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I. – L'article 1518 Ater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Article 1518 A ter. – I. – Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500.
«  Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu'une telle délibération a été adoptée par la commune membre.
«  II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés adresse avant le 1er octobre 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2017. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition ».
«  Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le contribuable porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Le propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »

II. – Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s'applique également, par voie de dégrèvement , aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015 par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 110 de la loi n° 2008‑1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, avait créé un abattement de 30 % sur la valeur locative des « lofts » créés dans des friches industrielles ou commerciales. En effet, alors même que dans des villes ou des quartiers sinistrés économiquement, réutiliser les friches et recréer une mixité sociale n'est pas aisé, cet abattement étaitun instrument utile et incitatif (à tout le moins, il évitait la taxation, manifestement excessive, que représentent l'application des critères classiques).

Malheureusement, compte tenu de la redéfinition des périmètres de la politique de la ville par l'article 29 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, cet article 1518 A ter du CGI avait été abrogé.

Le présent amendement vise à rétablir cet abattement qui est à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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