Amendement N° 855C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Rabault, M. Muet, M. Bloche, M. Borgel, M. Féron, M. Grandguillaume, M. Hammadi, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Rogemont, M. Roman, M. Terrasse.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre Ier est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :

«  Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122‑2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés, mentionnées au III si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
«  a) Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;
«  b) Supporter le coût de création du spectacle.
«  II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variété remplissant les conditions cumulatives suivantes :
«  a) Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variété ;
«  b) Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
«  c) Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
«  III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectuées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
«  1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
«  a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :
«  i) Les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;
«  ii) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
«  b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :
«  i) Les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
«  ii) Les rémunérations, droits d'auteur, honoraires, prestations, versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
«  c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;
«  d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
«  e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
«  f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
«  g) Les dotations aux amortissements lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
«  h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
«  i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée.
«  j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique, les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
«  2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations. Dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'élément d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
«  IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies.
«  V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
«  VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
«  VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
«  1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
«  2° Les aides dites tours supports reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
«  VIII. – 1. Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
«  2. Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° L'article 220 S est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Art. 220 S. – Le crédit d'impôt défini à l'article 220quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
«  L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
«  L'agrément mentionné au VI de l'article 220quindecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
«  En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. » ;

3° Le s du 1 de l'article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :

«  s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ; ».

II. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le projet d'article présenté a pour objectif la création d'un crédit d'impôt permettant de soutenir la production de spectacles vivants musicaux et de variétés.

Les bénéficiaires de ce crédit seraient les entreprises créatrices de spectacles qui emploient des artistes en développement (artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande)

La croissance du secteur du spectacle vivant musical est faible et très inéquitable. Le poids et la bonne santé de quelques grands spectacles masquent la diminution de la billetterie des petits spectacles, qui représentent la majorité des représentations. Le succès de ces grands événements ne bénéficie pas à la majorité des entreprises du spectacle musical et de variétés, qui sont de petites structures indépendantes implantées sur tout le territoire. Or, ces entreprises de taille petites et moyennes constituent un maillon primordial de la chaîne économique du secteur, dans la mesure où elles sont les premières pourvoyeuses d'innovation et d'artistes émergents. Elles sont aussi des employeurs artistiques importants (19 millions annuels d'heures de travail salarié).

Aujourd'hui, seule une dizaine d'entreprises (plus de 5 millions de chiffre d'affaires) peuvent produire une masse critique suffisante de tournées d'artistes en développement (5 par an en moyenne) pour assurer le renouvellement de leur portefeuille. Toutes les autres (environ 300) sont dans une situation dans laquelle :

- elles peuvent signer et tourner avec de moins en moins d'artistes en développement (entre 1 tous les deux ans pour 70 % d'entre elles et 2 par an pour les autres) ;

- les budgets de ces tournées diminuent d'année en année.

La création d'un crédit d'impôt permettra d'accroître le nombre et la qualité des projets de tournées d'artistes en développement, avec tous les effets induits en termes d'emplois. Les études statistiques) portant sur la diffusion de spectacle de musiques actuelles et de variétés révèlent en effet une diminution de 11,8 % entre 2011 et 2013 du nombre de représentations recueillant entre 600 et 3 000 entrées. En outre, les recettes de billetterie pour ces mêmes spectacles sont en recul de 7,1 % sur la même période. On constate ainsi un déséquilibre croissant entre les grandes et les petites entreprises du secteur. Ce déséquilibre se creuse au détriment des artistes émergents, mais également des petites et moyennes entreprises de spectacle qui les font tourner, et, à terme de l'ensemble du secteur, dans la mesure où les TPE PME du secteur sont les principaux vecteur de l'émergence.

Parallèlement, le crédit d'impôt permettra de stimuler l'emploi et d'accélérer la structuration de la profession. Deux effets latéraux sont attendus : le rallongement du cycle des tournées et la pérennisation de certains emplois artistiques, ainsi qu'une amélioration des plateaux artistiques en tournées (passage de 6 à 8 emplois artistiques en moyennes par représentation).

Seront prises en compte au titre du crédit d'impôt les dépenses de création et d'exploitation afférentes au spectacle. Ces dépenses seront plafonnées à 500 000 euros par spectacle, avec un maximum par entreprise et par an de 750 000 euros.Le crédit d'impôt sera égal à 15 % du montant total des dépenses. Ce taux sera porté à 30 % pour les très petites, petites et moyennes entreprises.

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