Déposé le 10 novembre 2015 par : M. de Courson, M. Piron.
I. – Le 1° du I de l'article 210‑0-A du code général des impôts est complété par unc ainsi rédigé :
« c. Une ou plusieurs associations absorbées relevant de l'article 206‑5 du présent code transmettent, par la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre association préexistante relevant de l'article 206‑5 du présent code. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Les procédures mises en place par la Loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour les opérations entre associations, est proche de celle applicable aux sociétés.
Dans la poursuite de cette harmonisation des procédures, il est équitable d'apporter une clarification du régime fiscal applicable aux opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs et de scission entre associations non lucratives.
En effet, l'administration fiscale a admis par le passé dans sa doctrine administrative du 1er novembre 1995 (D. adm. 4 I-1242 n° 73) que le transfert des actifs d'une association non lucrative à une autre association de même nature puisse être placé sous le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du code général des impôts. Ce faisant une opération de ce type ne devait motiver aucune perception d'impôt sur les sociétés dès lors que ces associations n'étaient imposables à l'impôt sur les sociétés que sur leurs seuls revenus patrimoniaux.
Par la suite, il a été jugé qu'une opération de fusion réalisée par deux associations assujetties à l'impôt sur les sociétés de droit commun ne pouvait être placée sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI (CAA Douai 21‑10‑2010 n° 08DA0131).
Afin de tenir compte de cette décision de justice, l'administration fiscale a publié le 26 avril 2011 une décision de rescrit reprise au bulletin officiel des finances publiques, dans les termes suivants :
« Quelles sont les conséquences fiscales d'une fusion d'associations, régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises à l'impôt sur les sociétés, au regard du régime spécial des fusions des articles 210‑0 A (en matière d'impôt sur les sociétés) et 816 (en matière de droits d'enregistrement) du CGI ? »
« En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210‑0 A du code général des impôts (CGI), qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l'opération sont deux associations.
En effet, selon les dispositions de l'article 210‑0 A précité, une opération de fusion est caractérisée par l'attribution de titres de l'entité absorbante.
Or, en l'absence de capital, les associations ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu'elles peuvent recevoir. La condition substantielle exposée ci-dessus ne peut donc pas être satisfaite et une opération à laquelle participe une association ne peut donc être qualifiée de fusion au sens de l'article 210‑0 A du CGI.
Dès lors, l'opération présentée ne peut pas bénéficier du régime prévu à l'article 210A du CGI.
S'agissant des droits d'enregistrement, l'article 816 du CGI dispose que les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes publics passibles de l'impôt sur les sociétés donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 375 €.
A cet égard, les organismes sans but lucratif et spécialement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206‑5 du CGI bénéficient de ce régime de faveur (documentation administrative 7 H 3731 n° 25, mise à jour le 1er septembre 1999) ».
Bien que la question posée n'ait concerné que les associations soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, la décision de rescrit n'a pas distingué les associations lucratives, des associations non lucratives au sujet de l'application de l'article 210 A. En revanche, la décision de rescrit a pris soin de préciser que le régime de faveur de l'article 816 du code général des impôts relatif à l'application d'un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière sur les opérations de fusion, s'applique aussi aux organismes non lucratifs qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans des conditions particulières (article 206‑5 du code général des impôts).
Cette décision de rescrit, juridiquement justifiée au regard de la rédaction de l'article 210‑0 A du code général des impôts, a entravé les opérations de fusion-absorption d'associations non lucratives qui ne peuvent plus aujourd'hui être effectuées dans un cadre fiscal neutre.
Le présent amendement a pour fonction de restaurer la neutralité de ce type d'opérations comme c'était le cas avant la décision de rescrit du 26 avril 2011, sous l'empire de la doctrine administrative du 1er novembre 1995.
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