Amendement N° 895C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. de Courson, M. Piron.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3. du I de l'article 257 est supprimé ;

2° L'article 278 sexiesest ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au 1 du III, les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du 2 du III, les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 1 du IV,les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

e) Au 2 du IV, les mots : « livraisons à soi-même de » sont supprimés ;

3° – L'article 278sexies A du même code est ainsi rédigé :

«  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien des locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, quelle que soit leur ancienneté, y compris sur la part des fournitures de gros équipements visés à l'article 30‑00 A de l'annexe IV au code général des impôts, ainsi que sur les travaux d'aménagements d'espaces verts. »

4° L'article 284 du même code est ainsi modifié :

a) La première phrase du II est ainsi rédigée :

«  Toute personne qui a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

b) Le III est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Lorsque des entreprises travaillent dans le logement social (y compris maisons de retraite, pour personnes handicapées, pour jeunes en difficulté, pour travailleurs sociaux…), elles doivent facturer leurs travaux au taux normal pour la construction d'immeubles neufs. Le bailleur social peut demander à l'État le remboursement de la différence entre le taux normal et le taux réduit de 5,5 % auquel il a droit.

Pour les travaux de rénovation, le système est plus compliqué, puisque l'entreprise, en fonction des travaux, doit appliquer le taux normal ou le taux réduit, et le bailleur social faire ou non une livraison à lui-même au taux réduit selon les cas. Le système est devenu incompréhensible pour les entreprises et les bailleurs sociaux.

Il est d'ailleurs source de contentieux entre les parties voire de redressement fiscal en cas de contrôle alors même qu'en définitive seul le taux réduit de TVA sera supporté par le maître d'ouvrage.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer le mécanisme de la livraison à soi-même dans le logement social en autorisant l'entreprise à facturer directement le taux réduit. L'article 32 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises prévoit la suppression de ce dispositif pour les entreprises. Ne pas étendre cette mesure de simplification aux bailleurs sociaux s'avérerait incohérent et injustifié.

Cette suppression ne pèsera pas sur le budget de l'État dans la mesure où le système actuel de livraison à soi-même permet aux maîtres d'ouvrages d'obtenir le remboursement de leur crédit de TVA au fur et à mesure des acomptes facturés par les entreprises réalisant la construction.

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