Amendement N° 914C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Gaillard, M. Chanteguet, M. Lesage, Mme Le Dissez.

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I. – Après l'article 1395 B est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

«  Art. 1395 C.– Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.
«  L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
«  La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
«  Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'État.
«  En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
«  L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
«  En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 26 de la loi n°2013‑1278 du 29 décembre 2013 avait supprimé l'exonération de taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB) en zones humides. Ce dispositif avait été instauré par l'article 137 de la loi n°2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et codifié sous l'article 1395 D du code général des impôts. Cette exonération faisait suite aux propositions du plan d'action national pour les zones humides adopté en 1995. L'objectif de cette mesure était de favoriser la protection des espaces naturels sensibles par le biais d'une réduction d'imposition directe. Constatant que le poids de la taxe foncière dans le coût de gestion des espaces naturels sensibles était important, le législateur avait alors souhaité rendre cette fiscalité plus favorable. Ce dispositif créait ainsi une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. L'article 1er du décret n°2007‑135du 30 janvier 2007 précisait les critères de définition et de délimitation de ces zones humides : il s'agit de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire et où la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles. Cette exonération s'appliquait à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle était portée à 100 % lorsque les propriétés sont situées dans certaines zones naturelles. Une compensation de l'exonération était versée par allocation par l'État aux collectivités. L'exonération partielle ou totale était accordée de plein droit pour une durée de 5 ans sous réserve que les terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'un engagement de gestion soit souscrit par le propriétaire. L'engagement de gestion avait pour objet de conserver la parcelle en l'état ; la neutralisation de l'effet fiscal était la contrepartie de la préservation de l'état du terrain. Cet amendement vise à reprendre ce dispositif et à le réinsérer à la même place dans le code général des impôts. Le rétablissement de cette mesure s'inscrit en cohérence avec l'annonce du 3 ème plan national pour les zones humides 2014‑2018 faite par Ségolène Royal le 15 juin 2014 et la volonté affichée dans la loi biodiversité de préserver le patrimoine naturel de la France. Il s'inscrit également dans le cadre du Sommet Paris climat (COP 21 climat) que reçoit la France début décembre 2015. Les zones humides jouent un rôle d' « amortisseurs » climatiques. Puits de carbone naturel, ces zones participent à l'atténuation. Les milieux humides participent également à la prévention des risques naturels. Sur le littoral, les mangroves, les deltas, les marais et les estuaires ont un rôle tampon puisqu'ils résorbent la puissance des tempêtes, la force et la vitesse des vagues. Grâce à leur végétation, les milieux humides protègent également les rives et les rivages contre l'érosion. Il convient de redéfinir un régime fiscal favorable à la préservation de ces milieux.

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