Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Emmanuelli, M. Amirshahi, M. Féron, M. Premat, Mme Fourneyron, M. Pupponi, M. Jibrayel, M. Travert, M. Cherki, M. Fourage, M. Pouzol, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, M. Juanico, M. Potier, Mme Grelier, M. Galut, M. Léonard.
À l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, le mot :« sixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cet amendement vise à allonger le droit de reprise de l'administration à vingt ans.
En pratique, cette prescription ne s'applique qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi qu'aux droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, et de taxes et redevances assimilées lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée ne sont pas remplies.
Dans ces cas-là, l'administration doit bénéficier de tous les outils nécessaires à la lutte contre la fraude.
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