Déposé le 14 novembre 2015 par : Mme Orphé, Mme Bareigts, M. Jalton.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1411-10. – La stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 comporte des objectifs propres aux outre-mer.
« La stratégie nationale de santé prend en compte, dans la fixation de ses domaines d'action prioritaires pluriannuels, une évaluation des données de santé et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
« La stratégie nationale de santé prend en compte le développement de la coopération régionale en matière sanitaire en outre-mer.
« L'État peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de s'associer, par convention et dans le respect de leurs compétences, à ces programmes. »
Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.
L'amendement prévoit que la stratégie nationale de santé se décline dans des programmes spécifiques destinés aux collectivités ultramarines.
Le texte précise également que la politique de santé doit prévoir une approche des spécificités propres aux collectivités ultramarines, sur la base de données d'évaluation spécifiques.
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