Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer, M. Tardy.
Après la référence :
« L. 6112‑2 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 63 :
« , qu'il est habilité dans les conditions définies à l'article L. 6112‑3 ou qu'il est associé dans les conditions définies à l'article L. 6112‑5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l'article L. 6122‑2 sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement a pour objectif de préciser que les décisions d'autorisations de doivent pas être fonction du statut de l'établissement, à savoir, son appartenance ou non au service public hospitalier, mais aussi son habilitation ou son association au service public hospitalier.
Par ailleurs, il est indispensable de prévoir précisément par Décret quels sont les critères objectifs, basés sur la qualité et la sécurité des soins, qui président à la délivrance des autorisations, afin que ces dernières ne puissent pas dépendre du statut des établissements (service public hospitalier ou non).
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