Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy.
À la seconde phrase de l'alinéa 18, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Le présent amendement raccourcit de 5 à 3 ans le délai maximum pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouvert (en matière de consommation, le délai maximum est de 6 mois).
Il vise à tenir compte du fait que la prescription des actions individuelles portant sur les mêmes dommages est suspendue pendant toute la durée de la procédure, ce qui prolonge considérablement, pour l'entreprise, la situation d'incertitude sur le risque auquel elle est exposée.
En outre, les victimes dont le préjudice se sera manifesté tardivement, qui n'auront pas pu se joindre à l'action, ne seront pas sans recours, puisqu'elles pourront toujours agir par la voie d'une action individuelle, cette action étant grandement facilitée par le succès antérieur de l'action de groupe.
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