Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, M. Tardy.
À la fin de l'alinéa 123, supprimer les mots :
« et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente ».
L'article 54 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 définit les conditions d'autorisation des traitements informatiques comprenant des données de santé réalisés dans le cadre des recherches, aussi bien s'agissant des recherches réalisées par le secteur public que les recherches réalisées par le secteur privé.
Le projet de loi prévoit que la CNIL autorise les traitements de données personnelles en prenant en compte de « l'intérêt public que la recherche,
l'étude ou l'évaluation présente ».
Or, l'Institut National des Données de Santé (INDS) est déjà investi de la mission d' « émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation ».
Ainsi, il n'apparaît pas pertinent que la CNIL évalue le caractère d'intérêt public alors que l'INDS a d'ores et déjà ce rôle.
Au surplus, ce rôle dévolu à la CNIL reviendrait à créer une condition de licéité supplémentaire concernant le traitement des données personnelles à des fins de recherches, d'études et d'évaluations dans le domaine de la santé.
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