Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Lurton, M. Fenech, M. Gosselin, M. Perrut, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, Mme Poletti, Mme Arribagé, Mme Le Callennec, M. Mathis, M. Furst.
Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis A L'article L. 4321‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d'État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l'accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d'un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l'article R. 4321‑52.
« Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance-maladie, les actes effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. ».
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7700 étudiants en kinésithérapie.
En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.
Le 2° de l'article 30 quinquies du présent projet de loi, prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d'exercice illégal de la profession, leur octroyant ainsi une sécurité juridique en matière pénale. Toutefois, cette mesure ne couvre pas la pratique des étudiants sur le plan civil, par nature bien plus large.
La dérogation proposée vient donc pallier ce manque sur le modèle des dérogations en vigueur pour d'autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers.
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