Amendement N° 353 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Laclais.

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Après le mot :

«  santé »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :

«  . Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l'article L. 6161‑1‑1. En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l'article L. 1112‑3 sur la stratégie et la gestion de l'établissement dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Par coordination avec l'article 49, cet amendement vient préciser l'obligation de consultation des usagers dans les établissements de santé privés, habilités à assurer le service public hospitalier, ne disposant pas de conseil d'administration ou de conseil de surveillance.

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