Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Michèle Delaunay, M. Paul, M. Touraine, Mme Françoise Dumas, Mme Capdevielle, M. Roumégas, M. Premat, M. Buisine, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Troallic, M. Bapt, Mme Gueugneau, M. Aylagas, Mme Alaux, M. Demarthe, Mme Untermaier, Mme Le Dissez, M. Coronado, Mme Imbert.
I. – Après le mot :
« commune »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Un manquement d'un producteur, ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;
« 2° La consommation de substances psychoactives à caractère addictif, c'est-à-dire susceptibles d'induire une augmentation des besoins et un syndrome de sevrage en cas d'interruption. Une liste est établie par décret. »
Cet amendement vise à étendre la possibilité aux victimes d'un préjudice individuel, provenant de la consommation de substances psychoactives à caractère addictif (tabac, alcool notamment), de porter une action de groupe. Le Code de la santé publique fait référence, sans les définir, aux substances psychoactives (par exemple L. 5311‑2 2). Un décret devra donc préciser les substances psychoactives concernées, comme le tabac ou l'alcool. Cet amendement s'inscrit dans la continuité logique de l'action de groupe prévue dans le projet de loi initial, qui ouvre la possibilité de porter une telle action pour la réparation de préjudice individuel subis par des usagers du système de santé concernant des produits de santé. Il est évident que des substances psychoactives qui sont à l'origine de centaine de morts par jour soient concernées par l'action de groupe.
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