Amendement N° 466 rectifié (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : 19 )

Déposé le 14 novembre 2015 par : M. Accoyer.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

«  1° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un article L. 7123‑16 ainsi rédigé :
«  Art. L. 7123‑16. – En application des articles L. 4121‑1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequins ou tout utilisateur au sens de l'article L. 7123‑18 ou toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, veille à ce que l'exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l'intéressé.
«  La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624‑1 et L. 4624‑3 toutes mesures pertinentes. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation mentionnée à l'article L. 7123-2-1 ».

les mots :

«  qui exploite une agence de mannequins ou tout utilisateur au sens de l'article L. 7123‑18 ou toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin de ne pas veiller au respect de l' article L. 7123 – 16 » ».

Exposé sommaire :

La rédaction de cet article tel qu'il a été proposé initialement par la majorité témoigne de la précipitation et du manque de concertations dans lesquels les dispositions visant à lutter contre l'extrême maigreur ont été écrites. En effet, le précédent rapporteur sur le titre 1er du présent texte, ayant introduit cet article par voie d'amendement, le législateur et les entreprises concernées par cet article ne disposent pas d'une étude d'impact pour juger des conséquences financières et de la pertinence juridique du dispositif.

La sélection des mannequins par l'Indice de Masse Corporelle ne se justifie pas. Cela reviendrait à l'adoption d'une mesure simpliste qui ne relève pas du domaine de la loi. En 2008, Mme SCHILLINGER, Sénatrice du Groupe SRC, rapporteur de la proposition de loi visant à la lutter contre les incitations à la recherche d'une maigreur extrême ou à l'anorexie, avait conclu que « faire de l'IMC une référence légale ne semble pas « satisfaisant » soulignant « son caractère sommaire et essentiellement destiné à la lutte contre l'obésité dans le cadre de comparaison internationale ».

Par ailleurs, au regard du droit du travail, cette disposition a de grandes chances d'être rejetée par le Conseil Constitutionnel, car elle représenterait une discrimination à l'embauche.

Cet amendement vise, d'une part, à supprimer l'utilisation de l'Indice de Masse Corporelle pour sélectionner les mannequins, et d'autre part, il étend le dispositif à l'ensemble des acteurs de la profession de mannequinat.

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