Déposé le 14 novembre 2015 par : Mme Khirouni, M. Sirugue.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les treize alinéas suivants :
« I A – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 1114-6 et L. 1114-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1114‑6. – Il peut être créé une union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion.
« Cette union est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ses statuts et son règlement sont soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé.
« L'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à :
« 1° Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui paraissant conformes aux intérêts matériels et moraux de ses membres ;
« 2° Animer un réseau des associations agréées d'usagers au niveau national et régional ;
« 3° Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du système de santé ;
« 4° Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics ;
« 5° Proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l'article L. 1114‑1.
« Chaque association d'usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge.
« Art. L. 1114‑7. – L'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts.
« Ne peuvent être membres du conseil d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 23.
La démocratie sanitaire est l'un des axes de la Stratégie Nationale de santé, et le présent projet de loi comporte de nombreuses dispositions destinées à favoriser son développement.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, introduit la création d'une instance d'union des associations nationales d'usagers du système de santé, ainsi que le recommandaient le rapport d'Alain Cordier et le rapport de Claire Compagnon, pour assurer une meilleure reconnaissance de la place et du rôle des usagers du système de santé dans la politique de santé. Il convient cependant de compléter ces dispositions pour prévoir, dans la loi, les missions de cette union et ainsi lui confier des missions en termes d'animation de réseau et de représentation des usagers auprès des pouvoirs publics.
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