Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Khirouni, M. Cordery, M. Sirugue, Mme Le Houerou, Mme Bouziane-Laroussi.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale ».
L'article 11 de la Loi 2014‑873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a instauré un alinéa à l'article L. 1225‑16 du Code du Travail sur les autorisations d'absence des salariés pour se rendre aux examens médicaux obligatoires pendant la grossesse.
Dorénavant, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.
Dans le cadre de l'examen de de ce texte, la commission des affaires sociales a étendu cette possibilité au conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation.
Or, contrairement à une grossesse, le conjoint effectue lui-même un certain nombre d'examens (entretiens psychologiques, spermogramme, prélèvements, ponctions etc.) Ainsi, dans le cadre d'un protocole d'assistance médicale à la procréation, le conjoint ne se borne pas à accompagner la femme en traitement, mais se trouve lui-même en situation de traitement de l'infertilité du couple.
Ce parcours s'avère souvent long et peut connaître plusieurs échecs avant une grossesse.
Le présent amendement vise donc à préciser que le régime des autorisations d'absence accordé au conjoint s'entend pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale à la procréation.
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