Déposé le 23 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° À la fin du second alinéa de l'article L. 234‑3, les mots : « relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque » sont remplacés par les mots : « autre que celles mentionnées au premier alinéa » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article L. 235‑1, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire » ;
« 3° Après le troisième alinéa de l'article L. 235‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». »
Le présent amendement a pour objet d'étendre voire d'uniformiser le cadre légal permettant aux forces de l'ordre de réaliser les dépistages de stupéfiants ou d'alcoolémie au volant.
Sur le premier point, pour ce qui concerne la lutte contre les stupéfiants au volant, le cadre législatif a évolué à l'occasion de la loi du 14 mars 2011 mais reste cependant toujours plus contraint que celui applicable en matière de dépistages de l'alcoolémie au volant qui peuvent être réalisés d'initiative par les officiers de police judiciaire ou sur leurs ordres et leur responsabilité par les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints.
Le code de la route ne permet pas actuellement aux forces de l'ordre de réaliser d'initiative des dépistages de stupéfiants en bord de route. Ces derniers ne sont réalisés de façon obligatoire qu'en cas d'accident corporel de la circulation routière. Hors de ce cadre obligatoire, la procédure nécessite qu'ait préalablement eu lieu un accident matériel, qu'une infraction au code de la route ait été constatée, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants ou encore que le procureur de la République ait délivré des réquisitions en ce sens.
En 2014, 13,5 % (contre 12 % en 2013) des conducteurs impliqués dans un accident mortel ont été testés positifs aux stupéfiants. Dans 23 % des accidents mortels au moins un conducteur ou un piéton s'est révélé être positif au dépistage de stupéfiants. Le sur-risque de mortalité est de 1,8 en cas de consommation de cannabis et multiplié par 15 quand alcool et cannabis sont associés (étude Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière (SAM – 2005). Au-delà de l'enjeu en matière de santé publique, la lutte contre les conduites après usage de stupéfiants constitue donc un enjeu réel et majeur en matière de lutte contre l'insécurité routière.
Plus de 130 000 dépistages de stupéfiants ont été réalisés par les forces de l'ordre en 2014 et 51 000 d'entre eux se sont révélés positifs. Ce nombre de dépistages reste néanmoins très inférieur au nombre de dépistages en matière d'alcoolémie auquel il est procédé chaque année en France qui s'élève à près de 11 millions.
Sur le second point, pour ce qui concerne la lutte contre la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le code de la route ne permet actuellement, en cas d'infraction, aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, de vérifier la concentration d'alcool du conducteur qu'à la condition qu'une infraction relative à la vitesse, au port de la ceinture ou au casque ait été constatée ; ce dépistage est obligatoire pour les infractions punies d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Afin de permettre davantage de contrôle en matière de conduite en état alcoolique, il est nécessaire de donner aux officiers et agents de police judiciaire (de façon autonome c'est-à-dire sans ordre de l'officier de police judiciaire), et aux agents de police judiciaire adjoints sous le contrôle des officiers de police judiciaires, la possibilité de réaliser un dépistage d'alcoolémie pour toute infraction au code de la route constatée et non plus en fonction d'une liste limitative, à l'instar de ce que prévoit la législation en matière de contrôle des stupéfiants (article L. 235‑2 du code de la route).
En 2014, sur les 58 191 accidents corporels, 4 913 impliquaient un conducteur au taux d'alcool illégal. 779 personnes ont été tuées dans les 705 accidents mortels correspondants. Dans les accidents mortels pour lesquels le taux d'alcool est connu, il est relevé en 2014 que 28 % des personnes tuées le sont alors qu'un au moins des conducteurs avait une alcoolémie illégale.
La part de l'alcool dans les accidents mortels est stable aux environs de 30 % depuis 2000 alors que les contrôles sont nombreux (près de 11 millions de dépistages effectuées par les forces de l'ordre en 2014).
L'extension du cadre légal en matière de dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie devrait permettre de mieux lutter contre les infractions de conduite après usage de stupéfiant ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et s'inscrit dans l'objectif poursuivi par le projet de loi de favoriser la prévention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.