Déposé le 24 novembre 2015 par : le Gouvernement.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« indice de masse corporelle du mannequin »
les mots :
« évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, ».
L'article 5 quinquies D conditionne l'activité de mannequin à la délivrance d'un certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, incluant l'indice de masse corporel (IMC) est compatible avec l'exercice de son métier.
Afin de répondre aux objections soulevées concernant l'adoption d'un article de loi ne mentionnant que l'indice de masse corporel sans le replacer dans le contexte global de l'évaluation de l'état de santé du mannequin, il est proposé de compléter cet article afin que l'IMC soit interprété à la lumière des autres paramètres à analyser, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (morphologie, sexe, âge, histoire alimentaire, recherche d'absence de menstruation, de signes de dénutrition, etc).
Ceci sera de nature à permettre au médecin de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d'un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales pour la prise en charge de la personne et son orientation.
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