Déposé le 27 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1221‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221‑8. » ;
2° Le II de l'article L. 1221‑10 est abrogé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1221‑10‑2, les mots : « et les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221‑8 » sont supprimés ;
4° L'article L. 1221‑13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « labiles », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et du plasma mentionné au 2° bis de l'article L. 1221‑8 du présent code » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 1222‑3 est complété par les mots :
« , ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret. »
6° Le 1°bis de l'article L. 1222‑8 est ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221‑8 dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État ; » ;
7° La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1223‑1 est supprimée ;
8° L'article L. 5126‑5‑2 est abrogé.
L'amendement proposé vise à confier aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé les activités de conservation en vue de la délivrance et les activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel, qui ont été, par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne requalifiés en médicaments dérivés du sang.
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