Déposé le 27 novembre 2015 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 68, substituer à la référence :
« article 38 »
la référence :
« article 56 ».
Le Sénat avait ajouté une disposition utile, clarifiant les circonstances dans lesquelles toute personne peut s'opposer à la réutilisation de ses données de santé à d'autres fins que leur finalité initiale. Cette disposition reconnaissait la nécessaire différenciation entre deux types de réutilisation :
- dans le cas de réutilisations des données pour accomplir une mission de service public (comme la vigilance sanitaire réalisée par l'institut national de veille sanitaire, ou comme le suivi des dépenses par l'assurance maladie), le droit d'opposition doit être écarté afin que les bases de données puissent rester complètes ;
- dans le cas de réutilisations des données à toute autre fin que l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'opposition doit être préservé.
Le Gouvernement appuie cette disposition, qui propose un bon équilibre entre les droits individuels et l'intérêt collectif.
La disposition introduite par le Sénat présente cependant un problème de rédaction, qu'il convient de corriger : il est fait référence à l'article 38 de la loi informatique et libertés alors qu'il fallait se référer à l'article 56.
Cette solution a été trouvée en collaboration et avec l'appui de la commission des lois du Sénat.
En effet, la loi informatique et liberté établit un régime « commun » en matière de droit d'opposition, établi à l'article 38 (« droit d'opposition pour motif légitime ») ; et elle établit plus loin un régime spécifique pour les recherches sur les données de santé (article 56, « droit d'opposition inconditionnel »). C'est donc à cet article qu'il faut faire référence ici.
Bien entendu, les usagers du système de santé seront informés des usages d'intérêt public de ces données et des mesures prises pour en garantir la protection.
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