Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Tian, Mme Levy, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré, M. Tardy.
I. – L'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2016, les nouveaux personnels de ces branches d'activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l'organisation générale de la sécurité sociale. »
II. – Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'État.
L'article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur la solidarité nationale », l'ambition des pères de la Sécurité sociale étant, en 1945, de créer un régime commun à l'ensemble des Français.
À cette fin, le législateur a pris soin de préciser à l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale que certaines branches d'activité ne pouvaient demeurer que « provisoirement soumises à une organisation spéciale ».
Nous venons de fêter les 70 ans de la Sécurité sociale. Le provisoire n'a que trop duré, il est grand temps d'organiser enfin l'extinction des régimes spéciaux.
Par ailleurs, alors que les rendements des régimes complémentaires de retraite n'ont cessé de baisser au cours des dernières années et que le gouvernement a imposé le gel des pensions à un grand nombre de retraités, il paraît inconcevable de préserver des régimes qui accordent à leurs affiliés des prestations bien plus avantageuses que celles servies par les régimes de droit commun :
- calcul de la retraite sur les six derniers mois de traitement,
- possibilité de départs anticipés bien avant 60 ans,
- bonifications d'annuités et trimestres gratuits,
- réversion sans conditions d'âge et de revenus, etc.
Ce, d'autant plus que ces avantages ne sont pas financés.
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