Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, Mme Poletti, M. Siré, M. Tardy.
I. – Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article L. 138‑19‑1, la référence : « L. 138‑19‑4, » est supprimée ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte éventuelle de recettes éventuelles résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la contribution exceptionnelle sur l'hépatite C.
Pour mémoire, l'article 3 de la LFSS 2015 a introduit une contribution exceptionnelle visant au financement des produits de l'hépatite C. Pour se déclencher, deux conditions doivent être réunies : le chiffre d'affaires dans le champ de la contribution doit avoir dépassé un certain seuil (montant W fixé par la LFSS) et avoir crû de plus de 10 %.
Toutefois, le calcul de cette croissance est déséquilibré puisqu'il compare le chiffre d'affaires net de remises d'une année N et le même chiffre d'affaires de l'année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme W de l'année N-1.
L'assiette de cette contribution n'est donc pas identique d'une année sur l'autre (les chiffres d'affaires comparés ne sont pas homogènes), et est susceptible d'entrainer un déclenchement artificiel du dispositif, alors même que les dépenses de l'hépatite C sont maîtrisées.
Cet amendement vise donc à rétablir une règle de calcul cohérente.
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