Amendement N° 519 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4211‑12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4211‑12. – Par dérogation au 4° de l'article L. 4211‑1, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D et E, des produits de santé pour traitement de dialyse.
«  L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, seules les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à dispenser le dialysat. La prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale se fait, par conséquent, le plus souvent en centre de dialyse lourd, ce qui représente un coût total de 3.5 milliards d'euros (en 2012) pour l'Assurance-Maladie.

L'amendement propose donc l'extension de l'autorisation de dispensation du dialysat de manière à élargir l'offre de dialyse à domicile, laquelle est moins couteuse et permet une amélioration de la qualité de vie des patients. Cette proposition vise ainsi à conforter les recommandations de la CNAMTS, issues du rapport « Charges et produits », de 2014, concernant les économies à réaliser au bénéfice de l'Assurance-Maladie.

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