Amendement N° 58 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

(2 amendements identiques : 195 284 )

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré, M. Tardy.

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I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

«  lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV de l'article L. 911-7-1 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 12, après le mot :

«  décret »,

insérer les mots :

«  lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« IV. – Un accord de branche peut déroger aux dispositions prévues au présent article en prévoyant la couverture des risques à titre obligatoire pour l'ensemble des salariés, quelles que soient la nature et la durée du contrat. ».

Exposé sommaire :

L'article 22 propose dans sa rédaction initiale le versement d'une aide individuelle par l'employeur destinée à l'acquisition d'une complémentaire santé par les salariés précaires ne bénéficiant pas de la couverture collective d'entreprise ou d'un dispositif d'aide publique à la complémentaire santé.

Cette aide pourra être versée aux salariés par l'employeur en lieu et place de leur affiliation au contrat collectif ou si un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.

La mise en œuvre de ce dispositif soulève cependant grand nombre de questions :

En premier lieu, le mécanisme peut s'avérer complexe au regard de la gestion tant pour les chefs d'entreprises (principalement les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer un chèque malgré un contrat de courte durée.

Le dispositif risque d'entrainer, un surenchérissement du coût de la complémentaire santé pour les salariés les plus précaires qui auront fait le choix de s'orienter vers une couverture individuelle nécessairement plus coûteuse, les privant ainsi des prestations associées aux contrats collectifs et obligatoires à savoir : droits non contributifs, action sociale, portabilité…

Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de déroger aux dispositions du présent article en prévoyant par accords de branche une adhésion obligatoire des salariés précaires.

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