Amendement N° 61 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Bapt.

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I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 242‑1‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241‑3 du présent code ».

II. – Le présent article entre en vigueur au titre des constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de sécuriser une procédure de contrôle.

L'article L. 242‑1‑2 du code de la sécurité sociale prévoit un redressement forfaitaire en cas de constat de travail dissimulé, si la situation réelle ne peut pas être reconstituée.

Ainsi, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, les rémunérations versées ou dues au titre d'un travail dissimulé sont évaluées à 6 fois le SMIC, assiette à laquelle s'appliquent les prélèvements sociaux.

Cette rédaction a pu donner lieu à des confusions sur l'intention du législateur, certains juges ayant estimé que si l'employeur apportait la preuve que le salarié employé illégalement l'était depuis moins de 6 mois, l'assiette devait être ramenée au nombre de SMIC correspondants (par exemple 4 SMIC pour un salarié employé depuis 4 mois), même si aucun élément de preuve n'était apporté sur la rémunération réelle du salarié.

Ainsi, un employeur salariant illégalement depuis 4 mois une personne rémunérée 2 SMIC par mois pouvait être redressée sur une base de 4 SMIC, alors que l'assiette réelle est en l'espèce de 8 SMIC. La situation est dans ce cas plus favorable que celle voulue par le législateur, à savoir un redressement sur la base de 6 SMIC.

Afin de sécuriser les actions de lutte contre la fraude et d'assurer la pleine application de la logique forfaitaire du redressement, cet amendement apporte deux corrections au dispositif existant :

– d'une part, il précise que la preuve contraire, qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement s'opère « au réel », doit l'être à la fois sur la durée réelle d'emploi, mais aussi sur le niveau réel de salaire ;

– d'autre part, afin d'éviter toute réduction de la sanction forfaitaire en fonction du temps passé dans l'entreprise, il substitue à une sanction forfaitaire exprimée en nombre de SMIC (6), une sanction forfaitaire exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 % du PASS).

Le montant de la sanction forfaitaire, si elle venait à s'appliquer, serait légèrement plus élevé : 9 510 euros (25 % du PASS au 1er novembre 2015), contre 8 742 euros (6 SMIC).

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