Amendement N° 80 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Philippe Armand Martin.

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I. – Au premier alinéa du 4° de l'article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du capital et des primes d'émission » sont remplacés par les mots : « de la part des capitaux propres correspondant à leur participation dans la société ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a,
− d'une part, étendu aux non-salariés agricoles la règle d'assiette existant pour l'ensemble des travailleurs non-salariés , consistant à intégrer à la base de calcul de leurs cotisations sociales une fraction des dividendes qu'ils perçoivent, ainsi que leur conjoint ou leur partenaire pacsé,
− et, d'autre part, édicté au préjudice des exploitants agricoles une règle spécifique, sans équivalent dans d'autres régimes, consistant à majorer l'assiette des cotisations des associés exploitants d'une fraction des bénéfices agricoles imposables au nom de leur conjoint ou de leur partenaire pacsé.

Cette règle est discriminatoire et fait peser sur les associés exploitants des charges qui peuvent se révéler disproportionnées au regard de la part de revenu qu'ils tirent personnellement de la société.

En outre, ses modalités de mise en œuvre conduisent à pénaliser les associés lorsque la société décide de mettre en réserve les résultats au lieu de les distribuer aux associés en créditant leurs comptes d'associés. Cette règle est totalement illogique puisqu'elle aboutit, toutes choses égales par ailleurs, à ce que les associés exploitants paient plus de cotisations lorsque la société distribue moins de résultat. Cette règle incite de fait à gonfler les comptes d'associés plutôt que de renforcer les fonds propres, ce qui fragilise les entreprises.

C'est pourquoi il est proposé, a minima, d'aménager cette règle afin de neutraliser l'incidence des décisions de la société quant à l'affectation de leur résultat, en considérant de la même façon les réserves, les résultats en attente d'affectation et les comptes d'associés.

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