Amendement N° 966 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 20 octobre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le I de l'article L. 613‑7‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi rédigé :

«  I. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa du I du même article. »

II. – Le II du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « et à l'article L. 842‑1 du présent code ».

III. – Après le 12° de l'article L. 611‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

«  13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application des dispositions de l'article L. 114‑12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »

IV. – Les dispositions du I et du II du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

La loi ACTPE a  prévu, à compter du 1er janvier 2016, une dispense de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants pluriactifs (à la fois salariés et indépendants) et bénéficient des prestations en nature maladie auprès d'un autre régime que le RSI. La logique initiale de cet article était de ne pas soumettre à cotisations minimales les personnes qui exercent une activité indépendante à titre accessoire.

Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les règles de rattachement pour les travailleurs indépendants pluriactifs. En effet, cette loi permet aux poly actifs de rester gérés dans leur régime d'affiliation antérieur, même lorsque celui-ci n'est pas ou n'est plus celui de leur activité principale.

Or, dans ce contexte, l'entrée en vigueur de cette dispense prévue par la loi n'est plus envisageable puisqu'elle conduirait à dégrader la protection sociale de travailleurs indépendants dont l'activité principale est bien leur activité indépendante, et à créer ainsi des situations inéquitables entre travailleurs indépendants en fonction du régime qu'ils ont choisi pour le versement de leurs prestations en nature d'assurance maladie.

La suppression de cette disposition par le présent amendement sera complétée par l'extension, par voie réglementaire, du droit aux indemnités journalières servies par le RSI pour les poly affiliés qui relèvent pour la couverture des frais de santé d'un autre régime. Cela permettra à tous les travailleurs indépendants poly actifs de bénéficier d'un revenu de remplacement sur la totalité de leurs revenus en cas d'arrêt de travail.

Le montant des cotisations minimales des travailleurs indépendants a été  réduit et le sera à nouveau en 2016 puisqu'il s'établira en deçà de 1000 euros par an et permettra la validation de trois trimestres de retraite. Cet amendement permettra ainsi d'améliorer le niveau des droits sociaux des poly affiliés, en matière de retraite et d'arrêt de travail.

L'amendement complète par ailleurs les règles issues de la LFSS pour 2015 s'agissant du versement sur option des cotisations minimales pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active compte tenu de la création à compter du 1er janvier 2016 de la prime d'activité.

Enfin, conformément aux préconisations de la mission conduite par Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau sur le RSI, l'amendement complète l'article relatif aux missions de la caisse nationale du RSI, en  confiant explicitement à celle-ci la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à permettre que les organismes de sécurité sociale qui gèrent les assurés poly affiliés lui communiquent de façon fluide et automatique les informations nécessaires à l'exercice de ses missions : gestion des prestations en espèce dues à ces mêmes assurés, prévention des risques professionnels ou encore action sociale.

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