Amendement N° 3 (Non soutenu)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. de La Verpillière, Mme Pécresse.

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I. – Au premier alinéa de l'article 78‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents cités aux 1° à 4° du I de l'article L. 2241‑1 du code des transports et mis à la disposition des officiers de police judiciaire ».

II. – Le premier alinéa de l'article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les mots : « selon les cas » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et à contrôler l'identité des personnes qui circulent à bord des trains et dans l'enceinte des gares ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit de donner la possibilité aux agents de sécurité des transports chargés de constater par procès-verbaux les infractions et contraventions en matière de police et de sûreté du transport et de sécurité de l'exploitation, c'est-à-dire aux fonctionnaires ou agents de l'État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre des transports, aux agents assermentés missionnés de l'établissement public de sécurité ferroviaire, aux agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé, aux agents assermentés de l'exploitant du service de transport, mis à disposition d'un officier de police judiciaire, de procéder à des contrôles d'identité des personnes qui circulent à bord des trains et dans l'enceinte des gares.

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