Amendement N° 93 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Déposé le 16 décembre 2015 par : M. Savary.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

Il résulte de l'application combinée des articles 529-4 et R.49-8-3 du code de procédure pénale que les agents de l'exploitant qui procèdent à la constatation de certaines infractions à la police des services publics de transport terrestre doivent être agréés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant pour pouvoir procéder à des relevés d'identité.

La procédure de délivrance de cet agrément est prévue par les articles R.49-8-1 et suivants du code de procédure pénale:

« Ainsi, l'exploitant qui entend faire agréer un agent pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4 doit lui assurer une formation spécifique et mettre en place des modalités de liaison permanente avec les officiers de police territorialement compétents. Par suite, l'exploitant soumet un dossier justifiant des diligences précitées au préfet du département où il a son siège. Ce dernier approuve par arrêté le contenu de ce dossier s'il estime que les dispositions présentées garantissent le bon déroulement des relevés d'identité. S'agissant du procureur de la République dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant, il se prononce sur l'agrément au vu du dossier précité qui comprend l'arrêté préfectoral, l'identité de l'agent concerné et la justification de la formation suivie par l'agent. »

Les dispositions réglementaires ne précisent pas que l'agrément délivré par le procureur de la République n'est valable que pour certaines limites territoriales. Par conséquent, il concerne il est valide quel que soit le lieu du territoire national où les agents exercent leurs fonctions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion