Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Sebaoun, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, M. Bardy, Mme Le Houerou, Mme Martinel, Mme Florence Delaunay, Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 611‑12. – En cas de suspicion de fraude, l'administration compétente peut demander au juge des libertés et de la détention d'autoriser la communication par les administrations, les organismes de sécurité sociale, les organismes consulaires, les banques ou établissements financiers, les entreprises de transport de personnes, les fournisseurs d'énergie, de télécommunication ou d'accès internet, des pièces nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution ou du maintien d'un droit au séjour. ».
Le respect de la vie privée est une liberté fondamentale. Des atteintes ne doivent pouvoir y être apportées qu'en cas de suspicion de fraude, dans la seule mesure nécessaire au contrôle des déclarations et documents de l'étranger ayant demandé ou obtenu un titre de séjour, et sous le contrôle a priori du Juge.
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