Amendement N° 150 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 23 janvier 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  4° L'article L. 742‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  Si le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré sans motif légitime aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci.
«  En cas d'impossibilité de faire conduire le demandeur résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile du demandeur afin de s'assurer de sa présence et de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile et, si les conditions en sont réalisées, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'État responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2 ou une décision de placement en rétention.
«  Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire du demandeur aux demandes de présentation qui lui sont faites dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561‑2.
«  Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au cinquième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit un article L. 742-2 dans le CESEDA relatif à la possibilité d'assigner à résidence le demandeur d'asile pendant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande (soit avant la notification de la décision de transfert). D'une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois dans la même limite de durée, cette mesure, qui demeure une simple faculté pour l'Etat, peut être mise en œuvre lorsque cela s'avère nécessaire pour le bon déroulement de la procédure Dublin.

En conséquence, elle est prononcée au cas par cas, après un examen particulier du comportement de chaque demandeur. Or, il a été constaté que certains demandeurs d'asile ne se présentent pas aux convocations de la préfecture empêchant la notification des actes de la procédure, dont la décision de transfert vers l'Etat membre qui a reconnu sa responsabilité. Ceux-ci développent une stratégie d'évitement visant à faire obstacle à un transfert vers l'Etat membre responsable du traitement de leur demande jusqu'à l'expiration des délais de transfert prévus par le règlement Dublin, la responsabilité du traitement incombant alors de droit à la France.

Ainsi, les taux de transfert vers l'État membre responsable sont en baisse depuis plusieurs années, étant passé de 17% en 2012 à 7% en 2015 (avec 529 transferts réalisés pour 7 796 accords de responsabilité par les États membres). Dans le cadre de cette stratégie, les demandeurs d'asile refusent de se présenter pour se voir notifier la décision de transfert. En 2015 (2 798 notifications de décisions de transfert pour 7 796 accords des États membres), un tiers seulement de ces décisions ont pu être notifiées, dans la mesure l'article L. 742-3 prévoit la présence du demandeur pour la notification de cette décision qui doit lui être communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Dès lors, il apparait nécessaire de pouvoir appliquer des mesures contraignantes inspirées de celles prévues à l'article (nouveau) L. 513-5 dans les autres cas d'assignation à résidence (mise en œuvre d'une décision d'expulsion, d'une OQTF, d'une décision de remise, d'une décision de transfert) à l'assignation à résidence notifiée pendant la phase de détermination de l'Etat responsable.

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