Amendement N° 57 (Rejeté)

Droit des étrangers

(1 amendement identique : 8 )

Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Ciotti.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 211-1-1. – L'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d'intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :
«  1° D'une connaissance suffisante de la langue française ;
«  2° D'une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;
«  3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s'il ne l'envisage pas, de son autonomie financière. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'article adopté par le Sénat et d'énoncer le principe selon lequel l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d'intégration à la société française.

Préalablement à la délivrance d'un visa de long séjour, trois éléments devront être réunis.

D'abord, l'étranger devra justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Cette connaissance devra être acquise par l'étranger selon les moyens qu'il choisit et à ses frais.

Ensuite, l'autorité publique devra s'assurer de ce que le candidat à l'immigration adhère aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française.

Enfin, l'étranger devra apporter la preuve de sa capacité à exercer une activité professionnelle, c'est-à-dire de son « employabilité », ou, s'il n'envisage pas de travailler en France, de son autonomie financière.

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