Amendement N° 132 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  1° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
«  Le tribunal des affaires sociales
«  Section 1
«  Recours amiable préalable obligatoire
«  Art. L. 142-1. – Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
«  Section 2
«  Institution et compétence
«  Art. L. 142-2. – Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :
«  1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;
«  2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;
«  3° À l'admission à l'aide sociale.
«  Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
«  Art. L. 142-3. – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
«  1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
«  2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 du présent code ;
«  3° À l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ;
«  4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.
«  Art. L. 142-4. – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
«  1° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
«  2° À l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
«  3° À l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
«  4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du même code ;
«  5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
«  Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
«  Art. L. 142-5. – Le contentieux de l'admission à l'aide sociale concerne les litiges relatifs :
«  1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;
«  2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.
«  Art. L. 142-6. – Le tribunal des affaires sociales n'est pas compétent pour connaître :
«  1° Du contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
«  2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
«  3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
«  Art. L. 142-7. – Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.
«  Art. L. 142-8. – Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.
«  Une cour nationale spécialement désignée connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.
«  Section 3
«  Organisation et fonctionnement
«  Art. L. 142-9. – Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.
«  Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
«  Art. L. 142-10. – Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l'article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
«  Art. L. 142-11. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
«  Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
«  Art. L. 142-12. – Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l'article L. 142–9, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
«  L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
«  Art. L. 142-13. – Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.
«  Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l'expertise d'une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
«  Art. L. 142-14. – Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
«  Art. L. 142-15. – Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.
«  Art. L. 142-16. – Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l'article L. 142–5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
«  Dans ces matières, l'appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.
«  Art. L. 142-17. – Le tribunal des affaires sociales soulève d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.
«  Section 4
«  Désignation et statut des assesseurs
«  Art. L. 142-18. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d'appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
«  Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
«  Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
«  Art. L. 142-19. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
«  Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.
«  Art. L. 142-20. – Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.
«  Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.
«  Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.
«  Art. L. 142-21. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d'un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
«  L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.
«  Art. L. 142-22. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
«  Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
«  Art. L. 142-23. – L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l'intéressé.
«  Art. L. 142-24. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.
«  Art. L. 142-25. – Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
«  Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
«  Les sanctions disciplinaires applicables sont :
«  1° Le blâme ;
«  2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;
«  3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
«  4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.
«  L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-19 est déchu de plein droit.
«  Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
«  Art. L. 142-26. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
«  Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
«  Section 5
«  Assistance et représentation
«  Art. L. 142-27. – Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.
«  Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
«  1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
«  2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
«  3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
«  4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
«  5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
«  Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
«  Section 6
«  Dépenses de contentieux
«  Art. L. 142-28. – À l'exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent chapitre sont :
«  1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
«  2° Soit avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
«  3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État.
«  Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
«  Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1. » ;

1° bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

«  Chapitre IV
«  Contentieux
«  Art. L. 134-1. – À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;

2° L'article L. 146-11 est ainsi rétabli :

«  Art. L. 146-11. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »

III. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 261-1 est ainsi rédigé :

«  7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

2° Le titre III du livre III est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la version de l'article 8, tel qu'il a été adopté par le Sénat.

Il instaure une juridiction sociale unifiée et échevinée de première instance, dénommée tribunal des affaires sociales (TAS), rattachée au tribunal de grande instance (TGI) et reprenant les attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la commission départementale d'aide sociale (CDAS). L'identité des actuels tribunaux sociaux serait ainsi conservée, sans préjudice d'une éventuelle intégration ultérieure plus poussée au sein du TGI, tout en engageant un véritable effort de simplification.

En appel, les décisions du tribunal des affaires sociales relèveraient normalement des cours d'appel, dotées d'une chambre sociale, comme c'est aujourd'hui le cas pour le contentieux général de la sécurité sociale. A la différence de la version adoptée par le Sénat, l'amendement prévoit que le contentieux technique de la sécurité sociale relèverait non d'une ou plusieurs cours d'appel mais d'une cour nationale spécialement désignée, sur le modèle de l'actuelle Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

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