Amendement N° 196 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Sas, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas.

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I. – Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal est de six ans. »

II. – La prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux faits commis moins de six ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour les délits constituant des agressions sexuelles.

Ce délai est aujourd'hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour les délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l'intervalle été prescrite, à condition que l'infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l'adoption de la loi.

L'objectif de cette disposition est double. D'une part, il permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes à parler des violences sexuelles vécues et à plus forte raison, à déposer une plainte. D'autre part, en rapprochant le délai de prescription des agressions sexuelles autres que le viol et du harcèlement sexuel de celui prévu pour le viol, il souligne la proximité en termes d'impact pour les victimes entre une grave agression sexuelle et un viol.

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