Amendement N° 20 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Philippe Armand Martin, M. Gest, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion, M. Aubert.

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I.– Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

«  2°bis L'article 20 est ainsi modifié :
«  a) Au onzième alinéa, les mots :« les deux questions suivantes » sont remplacés par les mots : « la question suivante » ;
«  b) Le 2° est abrogé. »

II.– En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° bis  L'article 20‑2 est ainsi modifié:
«  a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«  Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. » ;
«  b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :
«  1° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
«  2° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

Exposé sommaire :

Actuellement, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans. Cela signifie qu'en dessous de cet âge, les mineurs bénéficient d'une diminution de peine au nom de « l'excuse de minorité ». Seuls les mineurs de plus de seize ans peuvent se voir exceptionnellement appliquer les mêmes peines que les adultes, par décision motivée du tribunal des enfants ou de la cour d'assise.

Au Portugal, la majorité pénale est fixée à seize ans et l'excuse de minorité peut s'appliquer si cela est jugé nécessaire. En Suède, la majorité pénale est à quinze ans même si la loi précise qu'une peine plus douce doit être appliquée aux jeunes jusqu'à 21 ans. En Grèce, la majorité pénale est fixée à 17 ans et au Brésil elle a été abaissée de 18 à 16 ans.

Aujourd'hui, les mineurs de plus de 16 ans représentent 47 % des mineurs impliqués dans des affaires pénales. Afin de tirer les conséquences de cette réalité, le présent amendement propose d'abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les responsabiliser en leur appliquant les mêmes peines que celles appliquées à des personnes majeures.

L'excuse de minorité demeure mais elle devient une exception et doit faire l'objet d'une décision motivée du tribunal des enfants ou de la cour d'assise.

Il est également prévu que cette excuse de minorité ne pourrait pas s'appliquer, pour certains faits de violence, lorsque le mineur de plus de seize ans, est en état de récidive.

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