Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Le Dain.
L'article 222‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer suite à une altération du discernement après consommation d'alcool ou d'une substance illicite, ces peines sont doublées. »
Il s'agit de préciser dans le code pénal que la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits illicites ne saurait constituer seulement une « maladresse, imprudence, inattention, négligence », ni du seul manquement à la loi, mais bien à une prise de risque délibérée et assumée, ce qui engage la responsabilité de l'auteur, et clarifie la situation au regard de toutes les parties prenantes.
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