Amendement N° 236 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Raimbourg, M. Bies, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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«  Chapitre VI
«  Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du haut-Rhin
«  Art...
«  L'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :
«  1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre III du code civil. » ;
«  2° Le dernier alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire :

La prescription acquisitive inscrite dans le Code civil est le fait pour le possesseur d'un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s'est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

Le troisième alinéa de l'article 24 la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, écarte l'application de la prescription acquisitive aux empiètements excédant les limites cadastrales. En d'autres termes, il interdit l'agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.

Le 1° du présent amendement vise à permettre l'application du Titre XXI du Livre troisième du Code civil intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive » dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.

Le 2° propose l'abrogation du dernier alinéa de l'article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884 en raison de son caractère désuet.

Il s'agit là de mesures d'harmonisation et de simplification du droit et de prévention des contentieux en la matière par la mise en conformité des dispositions actuelles avec les règles du droit civil régissant la prescription acquisitive trentenaire.

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