Amendement N° 241 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 18 mai 2016 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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«  Chapitre Ierbis
«  De la déontologie des conseils de prud'hommes
«  Article 47quater
«  I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1421‑3 à L. 1421‑5 ainsi rédigés :
«  Art. L. 1421‑3. – Les conseillers prud'hommes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
«  Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
«  Art. L. 1421‑4. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
«  1° Au président du conseil de prud'hommes, pour les conseillers ;
«  2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.
«  L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie mentionné à l'article L. 1421‑5 sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
«  La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
«  La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du déclarant avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
«  Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
«  La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
«  Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
«  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.
«  II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«  Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code.
«  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226‑1 du code pénal.
«  Art. L. 1421‑5. – Le collège de déontologie des conseillers prud'hommes est chargé :
«  1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un conseiller, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;
«  2° De formuler des recommandations de nature à éclairer les conseillers sur l'application des principes déontologiques ;
«  3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article L. 1421‑4.
«  II. - Le collège de déontologie des conseillers prud'hommes est composé de :
«  1° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
«  2° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
«  3° D'un magistrat du siège des cours d'appel désigné par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
«  4° D'un universitaire nommé par le premier président de la Cour de cassation sur proposition de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
«  Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
«  Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
«  Les membres du collège de déontologie exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
«  III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans, renouvelable une fois.
«  IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les obligations déontologiques des conseillers prud'hommes en s'inspirant des dispositions prévues par l'article 47 du présent texte pour les juges consulaires.

Au-delà de l'introduction d'une déclaration d'intérêts, il prévoit la création d'un collège de déontologie des conseillers prud'hommes, inspiré des collèges créés pour les membres des juridictions administratives et financières par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, pour les magistrats de l'ordre judiciaire par le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologique et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et pour les juges de tribunaux de commerce par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Le collège pourra être consulté sur des déclarations d'intérêts transmises par les présidents de conseil de prud'hommes ou par les premiers présidents de cour d'appel, ainsi que dans le cadre de demandes d'avis sur toute question déontologique concernant personnellement un conseiller (sur saisine de ce dernier ou de sa hiérarchie).

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