Amendement N° 243 2ème rectif. (Tombe)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : )

Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – À l'alinéa 64, substituer aux mots :

«  , par le premier président ou par »

les mots :

«  ou par le premier président. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

«  peut également saisir la commission nationale de discipline. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du juge ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les dix-sept alinéas suivants :

«  La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée :
«  1° D'un juge de tribunal de commerce élu par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres ;
«  2° D'un magistrat du siège des cours d'appel désigné par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents de cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
«  3° D'une personnalité extérieure au corps judiciaire désignée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
«  Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné parmi ses membres. Celle-ci se prononce à la majorité des voix.
«  À peine d'irrecevabilité, la plainte :
«  1° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
«  2° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
«  3° Est signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
«  Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
«  La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel dont dépend le juge de tribunal de commerce mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel lui adresse l'ensemble de ces informations et observations.
«  La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.
«  Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
«  En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées au premier alinéa du présent article conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline.
«  Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel dont dépend le juge et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.
«  La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
«  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement instaure une commission d'admission des requêtes dont l'objet est d'examiner les plaintes que les justiciables souhaiteraient déposer auprès de la commission nationale de discipline et d'éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires ou de pression à l'encontre des juges consulaires.

Il complète en ce sens une disposition adoptée par la commission des Lois, s'inspirant de l'une des recommandations du rapport d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale de Mme Cécile Untermaier et de M. Marcel Bonnot du 24 avril 2013, qui permet aux justiciables de saisir plus directement la commission nationale de discipline lorsqu'ils estiment que le comportement adopté par un magistrat du siège est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

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