Déposé le 13 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 128, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 311‑14-1. – Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211‑16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. »
L'amendement a pour objet de spécialiser certaines cours d'appel pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'aide sociale.
Cette spécialisation doit permettre de faire face à la technicité du contentieux technique de la sécurité sociale, de limiter la réaffectation des personnels, notamment ceux employés dans les TCI et à la CNITAAT, de créer des pôles de compétence sociale avec l'affectation au besoin de juristes assistants et de rendre homogène sur une partie du territoire les réponses apportées en terme d'indemnisation et de barèmes, mais également en terme de décisions d'aide sociale rendues par les départements.
Un décret fixe la liste des cours d'appel en tenant compte notamment du volume du contentieux et les garanties d'accessibilité pour les justiciables.
L'amendement conserve également la spécialisation du contentieux de la tarification en le confiant à une unique cour d'appel.
La spécialisation de cours d'appel au niveau régional, avec la spécialisation du contentieux de la tarification, permettra à la cour d'appel d'Amiens de reprendre une partie majeure du contentieux actuellement suivi par la CNITAAT sans remettre en cause l'objectif poursuivi par ce texte.
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