Amendement N° 376 2ème rectif. (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° A Le 1° de l'article L. 221‑2 est ainsi rédigé :
«  1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

«  La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation aux deux alinéas précédents, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus par ces alinéas. »

Exposé sommaire :

Afin d'assurer la cohérence et la pleine conformité du dispositif avec les exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine, cet amendement apporte plusieurs modifications à l'article 15 bis A qui institue une procédure d'amende forfaitaire délictuelle, similaire à celle prévue pour les contraventions, pour les délits de défaut d'assurance ou de défaut de permis.

Il prévoit ainsi :

-Que la peine de confiscation du véhicule sera encourue en cas de délit de conduite sans permis, mais ne sera pas obligatoire. La confiscation est en effet une peine obligatoire à laquelle le juge ne peut en principe déroger que par décision spécialement motivée. Outre la fait que le caractère obligatoire de cette peine n'est pas compatible avec le mécanisme d'amende forfaitaire proposé, elle n'est en pratique pas appliquée.

-De préciser que la décision d'irrecevabilité du procureur peut faire l'objet d'une contestation devant le juge, conformément à la décision 2010‑38 QPC du 29 septembre 2010 du Conseil constitutionnel.

-De permettre au tribunal saisi en cas de contestation de prononcer, à titre exceptionnel une amende inférieure au montant forfaitaire ou de ne pas prononcer d'amende, si les faibles revenus de la personne le justifient, ce qui assure l'individualisation dans le prononcé de l'amende conformément à la décision n° 2014‑696 DC du 7 août 2014 ayant censuré le mécanisme de la sur-amende automatique de 10 %.

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