Amendement N° 383 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : le Gouvernement.

Chapitre Ierter A

Des clercs de notaire habilités

Art..... –

Au 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les mots : « premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2020 ».

Exposé sommaire :

Le 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a abrogé l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, supprimant ainsi la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties.

L'objectif de ces dispositions est de susciter dans les offices un accroissement du besoin de notaires en exercice et, de manière corollaire, une intégration progressive à la profession de notaires des clercs habilités.

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique a prévu, à titre de disposition transitoire, que les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets « jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi », c'est-à-dire jusqu'au 1er août 2016, ce délai ayant pour objet de permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires d'accompagnement en organisant une période transitoire permettant aux clercs habilités d'accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Dans cette perspective, le Gouvernement a défini, dans son projet de décret relatif aux officiers publics et ministériel, une passerelle ouverte aux clercs habilités remplissant certaines conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de diplômes. Cette passerelle permettrait l'accès aux fonctions de notaire, sans qu'ils aient à remplir les conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73‑609 du 5 juillet 1973 , aux :

- personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée significative ;

- et sous réserve de réussir un examen des connaissances techniques, aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clercs habilités pendant une durée plus réduite.

Au 1er janvier 2015, l'on dénombrait 9.558 clercs habilités dans les offices, soit 20 % de l'effectif total de salariés (hors notaires salariés), parmi lesquels 2.662 sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et 1.330 ne remplissent ni les conditions pour être nommés notaire ni ne sont titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat. Il apparait que les clercs habilités ne remplissant pas les conditions pour être nommés notaires sont essentiellement des femmes, en général habilitées depuis une dizaine d'années.

La passerelle sus-décrite permettra ainsi d'ouvrir l'accès à la profession et constituera une alternative sociale aux clercs habilités. Pour ces personnes, la fin de leur habilitation signifie, en effet, le retrait d'une partie de leurs compétences et, pour leurs employeurs, la privation de personnel compétent, ce qui risque d'induire des problèmes sociaux notamment en termes de licenciements et, à tout le moins, des rétrogradations.

Ce dispositif ne saurait toutefois être pérennisé. Le Gouvernement a, par suite, prévu que ces dispositions ne seraient applicables que jusqu'au 31 décembre 2020.

Il est nécessaire, afin de donner sa pleine efficacité à ces dispositions, de prolonger le délai de validité des habilitations, actuellement limité au 1er août 2016, jusqu'à cette même date du 31 décembre 2020 de façon à assurer une continuité entre la période d'habilitation et l'entrée dans le notariat.

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