Déposé le 17 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 40, substituer aux mots :
« niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise »
les mots :
« sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :
« privé ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 41, substituer au mot :
« constituée »
le mot :
« déclarée ».
IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 42 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 035‑3. – L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035‑4. »
V. – En conséquence, à l'alinéa 43, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , par tout moyen conférant date certaine à cette demande ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :
« alléguée ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 les deux alinéas suivants :
« L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés, peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. »
« Art. L. 035‑5. – Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
Coordination avec l'article 45 en ce qui concerne les dispositions spécifiques à l'action de groupe régies par le code de travail applicable à Mayotte.
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