Amendement N° 117 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Carrez.

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I. – Le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Ces dispositions s'appliquent également aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société établie au sein d'un autre État membre de l'Union européenne. »

II. – Le I s'applique aux produits de participation perçus à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Par un arrêt en date du 2 septembre dernier (Arrêt dans l'affaire C-386/14 Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics), la CJUE a condamné la France en raison du régime de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes de source communautaire.

Le contentieux porte sur le fait que la neutralisation de la quote-part de 5 % représentative des frais et charges au moment de la réception, par une société mère française, de dividendes par ailleurs exonérés, est limitée à ceux provenant de sociétés intégrées fiscalement.

Or, le périmètre d'une telle intégration ne s'applique actuellement qu'aux filiales établies en France, dont les résultats entrent dans le champ de l'impôt sur les sociétés français, les dividendes de source communautaire demeurent imposés sur la base de cette quote-part de 5 %.

La France va donc devoir faire évoluer sa législation en la matière pour se mettre en conformité avec le droit communautaire. Deux choix s'offrent à elle :

- soit l'exonération de tous les dividendes versés par des filiales françaises ou communautaires détenues au moins à 95 % par une société mère française (condition requise pour qu'une filiale soit « intégrable » fiscalement) ;

- soit la suppression pure et simple de la neutralisation intra-groupe privant ainsi le régime de l'intégration fiscale de l'un de ses principaux attraits.

Il est ici proposé de retenir la première solution afin d'inciter à la remontée des résultats des grands groupes français au profit de la France. Le coût de cette mesure est évalué à environ 400 millions d'euros.

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