Amendement N° 121 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Furst.

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I. – Le b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Dans l'hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif de conservation visé aua, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
«  1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
«  2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa ;
«  3° Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, le régime d'exonération partielle des droits de donation et de succession dit « pacte Dutreil », est soumis à de nombreuses conditions, notamment les suivantes :

- l'engagement de conservation doit porter sur 20 % des droits financier et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;

- ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l'engagement de conservation,

L'engagement collectif de conservation « réputé acquis » permet au donataire d'une société, de bénéficier de l'exonération partielle sur les droits de donation, sans qu'un pacte formel n'ait été conclu.

Ainsi, au jour de la donation, la période de conservation collective des titres transmis est considérée comme déjà accomplie, lorsque :

- le donateur détient (seul ou avec son conjoint ou partenaire de PACS) les titres de la société depuis plus de deux ans,

- et le donateur (ou son conjoint ou partenaire de PACS) dirige la société depuis plus de 2 ans.

Les holdings non animatrices, qui structurent pourtant de nombreux groupes, ne peuvent pas bénéficier de l'engagement collectif « réputé acquis ». La rédaction de l'article 787 B laisse en effet entendre qu'il n'est pas applicable aux titres d'une société interposée.

Le refus d'appliquer ce dispositif aux sociétés interposées marque une discrimination à raison de la structuration juridique d'un groupe de sociétés et/ou des modes de détention d'une société opérationnelle.

L'objectif de cet amendement est de sécuriser la transmission d'entreprise en alignant l'engagement collectif réputé acquis pour les holdings non animatrices sur les holdings animatrices.

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