Amendement N° 123 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Abad, M. Mathis, M. Fenech, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Sermier, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Furst.

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I. – Le f de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « non-respect », sont insérés les mots : « des conditions prévues aux a et c, ou » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « de l'engagement mentionné au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l'apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu'au terme de l'engagement prévu au c lorsque l'apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c » ;

3° À la fin du 2°, les mots : « de l'engagement prévu au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l'apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu'au terme de l'engagement prévu au c lorsque l'apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Suite à une donation réalisée avec le régime Dutreil, le donataire ne peut pas apporter les titres reçus à une société holding tant que l'engagement collectif n'est pas achevé. Il peut en revanche le faire s'il est en engagement individuel.

Très souvent, le donateur attribue l'entreprise à l'un de ses enfants, à charge pour ce dernier de dédommager les autres par le biais d'une soulte. Pour financer cette soulte, le donataire pourra constituer une société qui détiendra à l'actif les titres reçus et au passif la dette de soulte. On sait par ailleurs que les soultes sont susceptibles d'être réévaluées si, au moment de leur règlement, la valeur des biens partagés a augmenté ou baissé de plus d'un quart.

Cette impossibilité de réaliser cet apport immédiatement après la donation (et pendant l'engagement collectif) a donc pour conséquence de fragiliser l'opération de transmission dans son ensemble et la pérennité de l'entreprise.

Le présent amendement tend permettre l'apport de titres transmis sous le bénéfice de l'exonération partielle « Dutreil », immédiatement après la donation et même si la phase d'engagement collectif est encore en cours.

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