Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Maggi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Le quatrième alinéa de l'article 1647‑00bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assouplir les règles en vigueur concernant la déchéance du droit de dégrèvement de cinq ans de la taxe foncière sur le non bâti dans les parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs.
La dure crise agricole française n'est pas homogène. Comme toutes les crises, elle frappe d'abord les plus fragiles, et en particulier les jeunes agriculteurs. Or, les jeunes représentent l'avenir de l'agriculture.
Conformément aux engagements du Président de la République, nous devons donner une priorité à la jeunesse, notamment pour favoriser la capacité d'installation hors cadre familial.
L'agriculture, c'est avant tout des hommes et des femmes, qui doivent pouvoir espérer vivre de leur travail d'agriculteur.
Un métier dans lequel les jeunes ne veulent plus s'engager parce que les conditions de vie sont trop dures et que les revenus sont trop faibles, c'est un métier qui risque mécaniquement de disparaitre.
Pour redonner aux jeunes des raisons pour fonder leur volonté de s'engager de ce métier passionnant, il nous appartient de trouver toutes les solutions pour les encourager.
Or, en l'état actuel du droit, les conditions d'octroi du dégrèvement de cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts sont très sévères et injustes.
En effet, une demande de dégrèvement déposée après le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'installation implique non seulement la déchéance du droit au dégrèvement au titre de la première année du dégrèvement, mais également au titre des quatre années suivantes.
Pour les quatre années suivantes, nous pouvons considérer que les conditions d'octroi sont trop rigides et pénalisent trop fortement nos jeunes.
Cet amendement prospose ainsi de préciser que les déclarations déposées hors délai ouvrent droit au dégrèvement pour toutes les années restant à courir à compter de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration.
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